L’Ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2016 est venue modifier l’article 267 du Code civil en permettant au juge, dès le prononcé du divorce, de statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des personnes qui divorcent, dès lors qu’il apparaît qu’aucune solution de partage amiable n’est possible.
L’article 267-1 du Code Civil abrogé et l’article 267 ainsi rédigé :
«A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
- une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. »
L’ordonnance du 15 Octobre 2015 consacre ainsi le principe d’une séparation entre le prononcé du divorce et le partage des biens des ex-époux tout en permettant au juge du divorce de statuer sur l’ensemble de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des personnes qui divorcent, s’il apparaît dès la phase de divorce qu’une solution amiable n’est pas envisageable.
Il est en outre expressément donné pouvoir au juge du divorce de statuer, même d’office, sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux afin de permettre au juge de pouvoir mieux apprécier le bien-fondé d’une demande de prestation compensatoire, et aux divorcés de préparer un partage amiable, une fois la question de la détermination de leur régime tranchée par le juge du divorce.