L’ouverture de l’adoption à toutes les formes de couples.
Jusque-là réservée aux couples mariés, l’adoption pourra désormais être demandée « par un couple marié non séparé de corps, deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins » (article 343 du Code civil).
Par ailleurs, la durée de la « communauté de vie » du couple, puisqu’il n’est plus question de mariage uniquement, est réduite à un an avant de pouvoir adopter (contre deux ans auparavant), et l’âge minimum du ou des parents adoptants a été réduit à 26 ans (contre 28 ans aujourd’hui).
Toutefois, la loi continue d’exiger l’existence d’un couple : l’adoption n’est pas ouverte aux personnes déjà séparées (ni, plus globalement, aux coparents qui ne seraient pas en couple).
L’ouverture de l’adoption par la mère sociale sans le consentement de la mère biologique dans le cadre d’une PMA réalisée à l’étranger.
L’article 9 de la nouvelle loi relative à l’adoption prévoit expressément la possibilité pour la mère sociale de demander l’adoption de l’enfant sans le consentement de la mère biologique lorsque le refus de signer la reconnaissance conjointe n’est pas justifié par un « motif légitime », et cela « sans que puisse lui être opposée l’absence de lien conjugal ni la condition du durée d’accueil de l’enfant au foyer » du ou des adoptants : il ne suffira plus à la mère biologique de se séparer de la mère sociale pour, de facto, la tenir à l’écart.
Le tribunal pourra ensuite prononcer l’adoption « s’il estime que le refus de la reconnaissance conjointe est contraire à l’intérêt de l’enfant et si la protection de ce dernier l’exige ». L’adoption aura les mêmes conséquences qu’une adoption classique de l’enfant du conjoint, du partenaire de Pacs ou du concubin, et établira donc la filiation.
Toutefois, seules les mères ayant eu recours à un PMA réalisée à l’étranger avant le 2 août 2021 (entrée en vigueur de la loi bioéthique) pourront (et pendant un délai de 3 ans uniquement) y avoir recours.