La suppression du TGI et du TI et la création du nouveau Tribunal Judiciaire

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Pour simplifier les procédures judiciaires et s’adapter aux nouvelles évolutions numériques, une réforme judiciaire est mise en œuvre à compter du 1er janvier 2020  portant sur l’organisation et le fonctionnement des juridictions.

Les tribunaux  d’instance et de grande instance situés dans une même ville sont regroupés en une juridiction unique : le tribunal judiciaire.

Le tribunal d’instance situé dans une commune différente d’un tribunal de grande instance devient une chambre détachée de ce tribunal judiciaire, appelée tribunal de proximité.

Cette nouvelle organisation garantit un maintien de la justice de proximité puisqu’aucun site judiciaire n’est supprimé.

Cela simplifie les choses, car désormais il vous suffit de saisir le Tribunal judiciaire qui se chargera ensuite de saisir le juge compétent en fonction de la nature du litige (Construction, contrat de location, prêt…).

Au sein du Tribunal Judiciaire, Le juge des contentieux de la protection est un juge spécialisé du tribunal judiciaire ou du tribunal de proximité. Il est compétent notamment pour la protection des majeurs, les baux d’habitation, les actions relatives aux contrats de crédits à la consommation et le surendettement des particuliers. Le juge est saisi soit par requête, soit par assignation.

BON À SAVOIR :
Avant le procès, un règlement amiable du litige doit obligatoirement être tenté. En effet, le décret du 11 décembre 2019, réformant le code de procédure civile, a instauré une tentative obligatoire de règlement amiable pour les litiges d’un enjeu financier inférieur à 5000 euros, ainsi que pour certains litiges prévus par la loi et ce à peine d’irrecevabilité de l’action, sauf dans quelques cas énumérés par la loi ou si un motif légitime empêche cette tentative de conciliation.
Cela signifie qu’en cas de litige, vous ne pouvez plus directement saisir le juge mais vous avez l’obligation préalable de proposer à votre adversaire une conciliation auprès d’un conciliateur de justice ou d’un médiateur agréé.

 

Pour trouver un conciliateur de justice, vous pouvez vous rendre sur ce site :

https://www.conciliateurs.fr/

Vous pouvez également demander à votre Avocat de se charger de cette démarche.

  • Crimes sexuels et inceste : publication de la loi visant à protéger les mineurs :

La loi n° 2021-478 du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste a été publiée au Journal officiel du 22 avril 2021.

Plusieurs changements importants sont à noter :

  • Seuil de non-consentement : La loi fixe un seuil de non-consentement pour toute relation sexuelle entre un majeur et un mineur de 15 ans ayant plus de 5 ans d’écart (clause dite « Roméo et Juliette » pour ne pas pénaliser les amours adolescentes) et de 18 ans dans les affaires d’inceste. Elle crée en outre quatre nouvelles infractions dont la constatation ne nécessite pas d’établir une violence, une contrainte, une menace ou une surprise  : le crime de viol sur mineur de moins de 15 ans, puni de 20 ans de réclusion criminelle ; le crime de viol incestueux sur mineur (de moins de 18 ans), puni de 20 ans de réclusion criminelle ; le délit d’agression sexuelle sur mineur de moins de 15 ans, puni de 10 ans de prison et de 150 000 euros d’amende ; et le délit d’agression sexuelle incestueuse sur mineur (de moins de 18 ans), puni de 10 ans de prison et de 150 000 euros d’amende. Elle inclue les actes bucco-génitaux dans la définition du viol et étend l’inceste aux grands-oncles et grands-tantes.
  • Une nouvelle prescription : La loi crée un principe de prescription glissante : le délai de prescription d’un viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle sur un mineur peut être prolongé si le même auteur viole ou agresse sexuellement un autre mineur jusqu’à la date de prescription de cette nouvelle infraction. À noter que le texte prévoit également que la prescription peut être interrompue par un acte d’enquête, d’instruction, un jugement ou un arrêt concernant ce même auteur. Le délai de prescription du délit de non-dénonciation est, lui, porté à 10 ans à partir de la majorité de la victime en cas d’agression ou d’atteinte sexuelle et à 20 ans à partir de la majorité de la victime en cas de viol.
  • Un nouveau délit dit de « sextorsion » :  Le fait pour un adulte d’inciter un enfant à se livrer à des pratiques sexuelles sur internet devient un délit puni de 10 ans de prison maximum.
  • En matière de prostitution : Est désormais constitutif d’un viol puni de 20 ans de réclusion le fait pour un majeur d’avoir une relation sexuelle avec un enfant prostitué de moins de 15 ans. La peine pour le proxénète est portée à 20 ans (contre 15 ans actuellement).
  • Modification du délit d’exhibition :  Même en l’absence d’exposition d’une partie dénudée du corps, l’exhibition sexuelle est par ailleurs constituée si la commission explicite d’un acte sexuel, réel ou simulé, est imposée à la vue d’autrui, dans un lieu accessible aux regards du public.

Le renforcement de la protection des victimes de violences conjugales :   La loi du 30 juillet 2020

Cette nouvelle loi a également vocation à renforcer de façon significative la protection de toutes les victimes de violences intra-familiales, conjoint, ex-conjoint et enfants, en prenant en considération l’ensemble des perturbations de la vie familiale engendrées par ces violences, de quelque nature qu’elles soient, y compris les plus dramatiques et notamment l’homicide volontaire de l’un des parents par l’autre.

Plusieurs nouveautés sont ainsi introduites :

  • Dans le cadre d’une ordonnance de protection, la jouissance du logement conjugal est désormais attribuée au conjoint, au partenaire pacsé ou au concubin qui n’est pas l’auteur des violences (même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence).

Le Juge aux Affaires Familiales informe sans délai le procureur de la République de la délivrance de l’ordonnance de protection, ainsi que des violences susceptibles de mettre en danger les enfants.

Avec l’accord des parties, le JAF qui ordonne le port d’un bracelet anti-rapprochement (BAR), aura préalablement interdit à l’auteur des violences de s’approcher à moins d’une certaine distance de la victime. Cette modification permet d’assurer la pleine efficacité du BAR en assurant une assise légale à l’intervention des forces de l’ordre, si le porteur d’un bracelet anti-rapprochement se maintient dans la zone après le déclenchement d’une première alerte.

  • Le locataire bénéficiaire d’une ordonnance de protection ou dont le conjoint (ou partenaire de PACS ou concubin) fait l’objet de poursuites d’une alternative aux poursuites ou d’une condamnation (même non définitive) en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant résidant habituellement avec lui peut désormais bénéficier d’un préavis réduit à un mois (au lieu de 3) pour donner congé au propriétaire du logement.
  • En cas de contrôle judiciaire d’un auteur présumé de faits de violences, en phase d’enquête ou d’instruction, outre l’interdiction de tous contacts entre l’auteur présumé des faits de violence et les victimes, en ce compris les enfants, déjà possible, le juge des libertés et de la détention ou le juge d’instruction pourra désormais prévoir spécifiquement, en cas de violences conjugales, la suspension du droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs dont l’auteur présumé mis en examen est titulaire.

Il devra systématiquement statuer sur cette question par ordonnance motivée (quel que soit le sens de sa décision), ce qui permettra ainsi aux victimes d’éviter de saisir en urgence le JAF pour obtenir une suspension des droits de visite et d’hébergement dans l’attente d’une condamnation, et d’assurer une protection immédiate de la victime et sa famille.

Cette loi élargit enfin le retrait possible de l’autorité parentale ou de son exercice à tous les cas de violences conjugales (et plus seulement les crimes).

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