Dans la majorité des cas, la pension alimentaire également appelée « contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant » prend la forme d’une pension alimentaire, c’est-à-dire une somme d’argent forfaitaire destinée à couvrir les besoins des enfants.

Jusqu’à présent le parent débiteur versait la pension directement entre les mains du parent créancier.

Ce n’était qu’en cas de non-paiement que des mesures d’exécution pouvaient être mises en place, diligentées soit par l’intermédiaire d’un huissier de justice, soit – depuis le 1er janvier 2017 – par celui de l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires.

Désormais, depuis le 1er mars 2022, l’intermédiation financière entre les parents séparés et la Caisse d’allocations familiales (CAF) se mettra en place de façon automatique pour toutes les pensions alimentaires fixées par décision judiciaire.

Concrètement, l’organisme des prestations familiales qui sera rendu destinataire de la décision collectera le montant de la pension alimentaire auprès du débiteur et le transmettra au créancier.

Cela signifie que le versement direct de la pension entre les parents n’est plus la règle de principe.

Toutes les familles sont concernées par ce dispositif, même lorsque les parents entretiennent de bonnes relations, s’ils ne font pas part de leur opposition au juge. En effet, l’article 373-2-2 II du Code civil prévoit que ce dispositif ne s’appliquera pas seulement si les deux parents le refusent ou si le juge décide de l’écarter. À défaut d’indication des modalités de versement de la pension alimentaire entre les parents, il sera fait application de l’intermédiation financière de manière automatique.

En revanche, ce dispositif est obligatoire si le contexte familial a été marqué par des violences conjugales et familiales.

Ce dispositif s’étendra à compter du 1er janvier 2023, aux actes contresignés par les avocats (divorces par consentement mutuel notamment).

L’ouverture de l’adoption à toutes les formes de couples.

Jusque-là réservée aux couples mariés, l’adoption pourra désormais être demandée « par un couple marié non séparé de corps, deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins » (article 343 du Code civil).

Par ailleurs, la durée de la « communauté de vie » du couple, puisqu’il n’est plus question de mariage uniquement, est réduite à un an avant de pouvoir adopter (contre deux ans auparavant), et l’âge minimum du ou des parents adoptants a été réduit à 26 ans (contre 28 ans aujourd’hui).

Toutefois, la loi continue d’exiger l’existence d’un couple : l’adoption n’est pas ouverte aux personnes déjà séparées (ni, plus globalement, aux coparents qui ne seraient pas en couple).

L’ouverture de l’adoption par la mère sociale sans le consentement de la mère biologique dans le cadre d’une PMA réalisée à l’étranger.

L’article 9 de la nouvelle loi relative à l’adoption prévoit expressément la possibilité pour la mère sociale de demander l’adoption de l’enfant sans le consentement de la mère biologique lorsque le refus de signer la reconnaissance conjointe n’est pas justifié par un « motif légitime », et cela « sans que puisse lui être opposée l’absence de lien conjugal ni la condition du durée d’accueil de l’enfant au foyer » du ou des adoptants : il ne suffira plus à la mère biologique de se séparer de la mère sociale pour, de facto, la tenir à l’écart.

Le tribunal pourra ensuite prononcer l’adoption « s’il estime que le refus de la reconnaissance conjointe est contraire à l’intérêt de l’enfant et si la protection de ce dernier l’exige ». L’adoption aura les mêmes conséquences qu’une adoption classique de l’enfant du conjoint, du partenaire de Pacs ou du concubin, et établira donc la filiation.

Toutefois, seules les mères ayant eu recours à un PMA réalisée à l’étranger avant le 2 août 2021 (entrée en vigueur de la loi bioéthique) pourront (et pendant un délai de 3 ans uniquement) y avoir recours.

L’assouplissement des règles sur le nom d’usage

Le texte assouplit les règles sur le nom d’usage. Dans sa vie quotidienne et sociale, toute personne pourra remplacer le nom du parent qui lui a été transmis à la naissance (le plus souvent celui du père) par le nom de l’autre parent (le plus souvent celui de la mère). Cette personne pourra aussi toujours, comme c’est déjà le cas depuis 1985, accoler le nom de ses deux parents et ce dans l’ordre qu’elle choisit.

Pour les enfants mineurs, l’accord entre les deux parents sera nécessaire. À défaut, le juge aux affaires familiales pourra être saisi. En cas d’exercice unilatéral de l’autorité parentale, la modification du nom d’usage de l’enfant appartiendra en revanche au seul titulaire de l’autorité parentale, sans formalité particulière. Si l’enfant est âgé de plus de 13 ans, son consentement sera obligatoire.

Un parent peut décider seul d’ajouter à titre d’usage son nom de famille au nom de l’enfant. Il devra en informer avant l’autre parent. En cas de désaccord, celui-ci pourra saisir le juge aux affaires familiales. Si l’enfant a plus de 13 ans, son accord à cet ajout sera nécessaire.

Une nouvelle procédure simplifiée de changement du nom de famille à la majorité

Par ailleurs, la loi permet à toute personne, à ses 18 ans, de choisir, par substitution, le nom de famille du parent qui ne lui a pas été transmis à sa naissance. Chacun pourra, une fois dans sa vie, choisir son nom de famille pour garder celui de sa mère ou celui de son père ou les deux, dans le sens qu’il souhaite.

La démarche de changement de nom dans ce cas est simplifiée : elle se fera par formulaire à la mairie du domicile ou de naissance, et non plus comme c’est le cas aujourd’hui à l’issue d’une longue et complexe procédure auprès du ministère de la justice. Aucun intérêt légitime ne sera exigé, pas plus que l’obligation d’une publication légale qui a un coût.
Le changement de nom s’étendra automatiquement aux enfants du demandeur lorsqu’ils ont moins de 13 ans, et avec leur consentement au-dessus de cet âge.

La loi du 28 février 2022 modifie le régime de l’assurance emprunteur en permettant à l’emprunteur de résilier son contrat d’assurance à tout moment, en imposant davantage de transparence au prêteur et à l’assureur et en renforçant le droit à l’oubli des anciens malades (Loi 2022-270 du 28-2-2022 : JO 1-3 texte n° 4)

Possibilité de résilier le contrat à tout moment

La loi 2022-270 élargit le droit de résiliation de l’emprunteur en lui permettant de mettre fin à son contrat à tout moment après la signature de l’offre de prêt (C. ass. art. L 113-12-2, al. 1 modifié).
À compter du 1er juin 2022, l’emprunteur aura le choix d’effectuer cette notification, à tout moment, par lettre ou tout autre support durable, par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de l’assureur, par acte extrajudiciaire, par un mode de communication à distance si l’assureur a proposé la conclusion du contrat via ce mode ou par tout autre moyen prévu au contrat
Le prêteur est contraint d’accepter si le contrat choisi par l’emprunteur présente un niveau de garantie équivalent au contrat initial.

Renforcement de l’information de l’emprunteur

Préalablement à la formulation d’une offre de prêt, le prêteur doit fournir à l’emprunteur, sur support papier ou tout autre support durable, un document mentionnant le coût de l’assurance qu’il propose (C. consom. art. L 313-8, al. 1).

À compter du 1er juin 2022, cette notice devra aussi indiquer la possibilité pour l’emprunteur de résilier le contrat d’assurance à tout moment à compter de la signature de l’offre de prêt (même art. modifié).

L’assureur devra également informer chaque année l’emprunteur, sur support papier ou tout autre support durable, du droit qu’il aura de résilier le contrat d’assurance à tout moment, des modalités de résiliation et des différents délais de notification et d’information qu’il devra respecter (C. ass. art. L 113-15-3 nouveau).

Renforcement du « droit à l’oubli »

Le droit à l’oubli s’applique désormais dans tous les cas dès lors que 5 ans se sont écoulés après la fin du protocole thérapeutique.

Suppression du questionnaire médical pour certains prêts immobiliers

À compter du 1er juin 2022, l’assureur ne pourra exiger aucune information sur l’état de santé ni aucun examen médical de l’emprunteur lorsque (art. L 113-2-1 nouveau) si deux conditions sont cumulativement réunies :

  • la part assurée sur l’encours cumulé des contrats de crédit n’excédera pas 200 000 € par emprunteur ;
  • l’échéance du remboursement du prêt interviendra avant les 60 ans de l’emprunteur.

Pour simplifier les procédures judiciaires et s’adapter aux nouvelles évolutions numériques, une réforme judiciaire est mise en œuvre à compter du 1er janvier 2020  portant sur l’organisation et le fonctionnement des juridictions. 

Les tribunaux  d’instance et de grande instance situés dans une même ville sont regroupés en une juridiction unique : le tribunal judiciaire

Le tribunal d’instance situé dans une commune différente d’un tribunal de grande instance devient une chambre détachée de ce tribunal judiciaire, appelée tribunal de proximité

Cette nouvelle organisation garantit un maintien de la justice de proximité puisqu’aucun site judiciaire n’est supprimé.

Cela simplifie les choses, car désormais il vous suffit de saisir le Tribunal judiciaire qui se chargera ensuite de saisir le juge compétent en fonction de la nature du litige (Construction, contrat de location, prêt…).

<p »>Au sein du Tribunal Judiciaire, Le juge des contentieux de la protection est un juge spécialisé du tribunal judiciaire ou du tribunal de proximité. Il est compétent notamment pour la protection des majeurs, les baux d’habitation, les actions relatives aux contrats de crédits à la consommation et le surendettement des particuliers. Le juge est saisi soit par requête, soit par assignation.

 

BON À SAVOIR :
Avant le procès, un règlement amiable du litige doit obligatoirement être tenté. En effet, le décret du 11 décembre 2019, réformant le code de procédure civile, a instauré une tentative obligatoire de règlement amiable pour les litiges d’un enjeu financier inférieur à 5000 euros, ainsi que pour certains litiges prévus par la loi et ce à peine d’irrecevabilité de l’action, sauf dans quelques cas énumérés par la loi ou si un motif légitime empêche cette tentative de conciliation.
Cela signifie qu’en cas de litige, vous ne pouvez plus directement saisir le juge mais vous avez l’obligation préalable de proposer à votre adversaire une conciliation auprès d’un conciliateur de justice ou d’un médiateur agréé.

Pour trouver un conciliateur de justice, vous pouvez vous rendre sur ce site :

https://www.conciliateurs.fr/

Vous pouvez également demander à votre Avocat de se charger de cette démarche.

  • Crimes sexuels et inceste : publication de la loi visant à protéger les mineurs :

La loi n° 2021-478 du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste a été publiée au Journal officiel du 22 avril 2021.

Plusieurs changements importants sont à noter :

  • Seuil de non-consentement : La loi fixe un seuil de non-consentement pour toute relation sexuelle entre un majeur et un mineur de 15 ans ayant plus de 5 ans d’écart (clause dite « Roméo et Juliette » pour ne pas pénaliser les amours adolescentes) et de 18 ans dans les affaires d’inceste. Elle crée en outre quatre nouvelles infractions dont la constatation ne nécessite pas d’établir une violence, une contrainte, une menace ou une surprise  : le crime de viol sur mineur de moins de 15 ans, puni de 20 ans de réclusion criminelle ; le crime de viol incestueux sur mineur (de moins de 18 ans), puni de 20 ans de réclusion criminelle ; le délit d’agression sexuelle sur mineur de moins de 15 ans, puni de 10 ans de prison et de 150 000 euros d’amende ; et le délit d’agression sexuelle incestueuse sur mineur (de moins de 18 ans), puni de 10 ans de prison et de 150 000 euros d’amende. Elle inclue les actes bucco-génitaux dans la définition du viol et étend l’inceste aux grands-oncles et grands-tantes.
  • Une nouvelle prescription : La loi crée un principe de prescription glissante : le délai de prescription d’un viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle sur un mineur peut être prolongé si le même auteur viole ou agresse sexuellement un autre mineur jusqu’à la date de prescription de cette nouvelle infraction. À noter que le texte prévoit également que la prescription peut être interrompue par un acte d’enquête, d’instruction, un jugement ou un arrêt concernant ce même auteur. Le délai de prescription du délit de non-dénonciation est, lui, porté à 10 ans à partir de la majorité de la victime en cas d’agression ou d’atteinte sexuelle et à 20 ans à partir de la majorité de la victime en cas de viol.
  • Un nouveau délit dit de « sextorsion » :  Le fait pour un adulte d’inciter un enfant à se livrer à des pratiques sexuelles sur internet devient un délit puni de 10 ans de prison maximum.
  • En matière de prostitution : Est désormais constitutif d’un viol puni de 20 ans de réclusion le fait pour un majeur d’avoir une relation sexuelle avec un enfant prostitué de moins de 15 ans. La peine pour le proxénète est portée à 20 ans (contre 15 ans actuellement).
  • Modification du délit d’exhibition :  Même en l’absence d’exposition d’une partie dénudée du corps, l’exhibition sexuelle est par ailleurs constituée si la commission explicite d’un acte sexuel, réel ou simulé, est imposée à la vue d’autrui, dans un lieu accessible aux regards du public.

Le renforcement de la protection des victimes de violences conjugales :   La loi du 30 juillet 2020

Cette nouvelle loi a également vocation à renforcer de façon significative la protection de toutes les victimes de violences intra-familiales, conjoint, ex-conjoint et enfants, en prenant en considération l’ensemble des perturbations de la vie familiale engendrées par ces violences, de quelque nature qu’elles soient, y compris les plus dramatiques et notamment l’homicide volontaire de l’un des parents par l’autre.

Plusieurs nouveautés sont ainsi introduites :

  • Dans le cadre d’une ordonnance de protection, la jouissance du logement conjugal est désormais attribuée au conjoint, au partenaire pacsé ou au concubin qui n’est pas l’auteur des violences (même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence).

Le Juge aux Affaires Familiales informe sans délai le procureur de la République de la délivrance de l’ordonnance de protection, ainsi que des violences susceptibles de mettre en danger les enfants.

Avec l’accord des parties, le JAF qui ordonne le port d’un bracelet anti-rapprochement (BAR), aura préalablement interdit à l’auteur des violences de s’approcher à moins d’une certaine distance de la victime. Cette modification permet d’assurer la pleine efficacité du BAR en assurant une assise légale à l’intervention des forces de l’ordre, si le porteur d’un bracelet anti-rapprochement se maintient dans la zone après le déclenchement d’une première alerte.

  • Le locataire bénéficiaire d’une ordonnance de protection ou dont le conjoint (ou partenaire de PACS ou concubin) fait l’objet de poursuites d’une alternative aux poursuites ou d’une condamnation (même non définitive) en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant résidant habituellement avec lui peut désormais bénéficier d’un préavis réduit à un mois (au lieu de 3) pour donner congé au propriétaire du logement.

  • En cas de contrôle judiciaire d’un auteur présumé de faits de violences, en phase d’enquête ou d’instruction, outre l’interdiction de tous contacts entre l’auteur présumé des faits de violence et les victimes, en ce compris les enfants, déjà possible, le juge des libertés et de la détention ou le juge d’instruction pourra désormais prévoir spécifiquement, en cas de violences conjugales, la suspension du droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs dont l’auteur présumé mis en examen est titulaire.

Il devra systématiquement statuer sur cette question par ordonnance motivée (quel que soit le sens de sa décision), ce qui permettra ainsi aux victimes d’éviter de saisir en urgence le JAF pour obtenir une suspension des droits de visite et d’hébergement dans l’attente d’une condamnation, et d’assurer une protection immédiate de la victime et sa famille.

Cette loi élargit enfin le retrait possible de l’autorité parentale ou de son exercice à tous les cas de violences conjugales (et plus seulement les crimes).

Depuis le 1er janvier 2021,  la procédure de divorce devant le juge a changé.

Chacun des époux doit maintenant avoir son propre avocat dès le début de la procédure. Si les époux sont d’accord, la demande en divorce peut être déposée conjointement par les deux avocats auprès du juge aux affaires familiales. Sinon l’avocat d’un des époux fait délivrer une demande en divorce à l’autre époux  par huissier. Il est possible d’indiquer dans la demande en divorce le motif de la séparation, sauf si l’époux souhaite que le juge prononce un divorce pour faute.

Le nouveau divorce judiciaire peut être résumé en trois points essentiels :

1- Le divorce contentieux ne se fera plus en 2 parties :

La requête est suivie de l’audience de conciliation et ensuite il y a assignation en divorce.

Désormais, l’époux qui voudra divorcer prendra un avocat qui rédigera directement une assignation en divorce, ou une requête conjointe (dans les cas de divorces dont le principe est accepté par les 2 conjoints).

2- Il n’y aura plus d’audience de conciliation : 

C’en est fini de l’audience de conciliation à laquelle les conjoints se rendaient dans le cabinet du juge aux affaires familiales pour fixer les mesures provisoires. Cette audience était obligatoire pour les conjoints.

Elle disparait et est remplacée par une rapide audience appelée « audience d’orientation des mesures provisoires », à laquelle la présence des conjoints ne sera plus obligatoire, sauf demande express du juge d’entendre les époux (par exemple pour une demande contestée de garde des enfants).

3- Le délai de séparation des époux passe de 2 ans à 1 an

Pour les divorces dits « pour altération définitive du lien conjugal » (séparation de fait).

Les principales étapes du nouveau divorce judiciaire :

étapes du divorce

Le projet de loi « Justice du XXIe siècle », qui prévoit notamment le divorce par consentement mutuel sans juge a été adopté le 12 Juillet 2016 par l’assemblée nationale.

Le texte doit retourner au Sénat avant une adoption définitive à l’automne par l’Assemblée qui a le dernier mot.

Continuer la lecture